P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
2.1.3.2. Le lieu ou le véhicule doit être pourvu des installations, locaux ou compartiments nécessaires pour y maintenir les températures prescrites à l’article 1.4.1 et l’exploitant doit disposer d’un thermomètre en état de fonctionnement et d’une précision de plus ou moins 1 ºC.
Chaque installation, local ou compartiment de réfrigération ou de congélation doit être muni d’un thermomètre ou d’un thermographe en état de fonctionnement et d’une précision de plus ou moins 1 ºC qui indique la température la plus chaude de l’endroit.
D. 1573-91, a. 18.